ATTENDU les pouvoirs conférés par le Code municipal et la Loi sur les cités et villes;
ATTENDU que le Conseil désire assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité;
ATTENDU que le Conseil désire, à cet effet, réglementer le colportage dans les limites de la municipalité;
ATTENDU que la Sûreté du Québec, dans le cadre de sa politique de gestion, portera assistance au fonctionnaire désigné par le Conseil en regard de sa mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique;
ATTENDU qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du 7 septembre 2010;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par Bruce Ditcham
APPUYÉ par Jules Lamothe
ET RÉSOLU QUE le présent règlement soit adopté comme suit:
- Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
- définitions
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
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Agent de la Paix : |
Un policier voyant à l’application du présent règlement ; |
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Autorité Compétente : |
Un Agent dela Paixet toute autre personne désignée par le Conseil pour voir à l’application du présent règlement ou d’une partie du présent règlement ; |
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Commerçant Itinérant : |
Un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu’à son domicile, sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat, notamment soit de vendre ou de louer des biens ou services, cette activité étant à but lucratif ; |
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Conseil : |
Le Conseil municipal du Canton de Bedford; |
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Solliciteur : |
Toute personne qui, de porte à porte, fait appel à autrui dans le but d’obtenir de l’argent ou des biens quelconques; |
- Permis obligatoire
Tout Commerçant Itinérant ou Solliciteur doit obtenir un permis avant d’entamer l’exercice de leurs activités respectives dans les limites territoriales de la municipalité.
- Permis : Conditions d’émission
Afin d’obtenir un permis autorisant l’exercice de leurs activités conformément à l’article 3 ci-dessus, tout Commerçant Itinérant ou Solliciteur doit démontrer à l’Autorité Compétente qu’il se conforme à l’ensemble de la législation applicable relativement à l’exercice de leurs activités.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un Commerçant Itinérant doit également prouver qu’il détient un permis valide émis par l’Office de protection du consommateur. Dans le cas où le détenteur dudit permis est une personne morale, le demandeur du permis autorisant l’exercice d’activité doit prouver que les personnes agissant à titre de Commerçants Itinérants au sein de cette personne morale sont enregistrées à titre de représentants auprès de l’Office de protection du consommateur.
De plus, le demandeur de permis doit s’identifier et fournir notamment son nom, son adresse et le numéro de téléphone de sa résidence et de son commerce. Il doit également fournir les renseignements suivants : durée de la sollicitation ou du colportage en nombre de jour, endroit prévu pour la sollicitation ou le colportage, la nature des biens ou services à louer ou à vendre ainsi que toute autre information demandée par le fonctionnaire désigné par le Conseil à cet effet.
- Détenteur
Le permis de Commerçant Itinérant ou de Solliciteur est émis à une personne physique seulement et ne peut être transféré ni cédé, en tout ou en partie.
- Durée
Le permis autorisant l’exercice des activités de Commerçant Itinérant ou de Solliciteur est valide pour une période de trente (30) jours à compter de la date d’émission dudit permis.
- coût
- Le coût d’émission d’un permis de Solliciteur est de 25 $.
- Le coût d’émission d’un permis de Commerçant Itinérant est de 50 $.
- Exhibition du permis
Le titulaire du permis doit le porter sur sa personne lorsqu’il exerce ses activités de telle sorte qu’il puisse l’exhiber sur demande de l’Autorité Compétente ou de toute autre personne en faisant la demande.
- Permis – Octroi
Le fonctionnaire désigné par le Conseil doit accorder ou refuser le permis dans les 7 jours ouvrables suivant la demande dûment complété à cet effet conformément aux articles 3 et 4 du présent règlement.
- Conditions d’exercice
Le Commerçant Itinérant ou le Solliciteur est autorisé à exercer son activité du lundi au samedi, inclusivement, entre 10 h et 18 h. Cependant, tout organisme visé par l’article 11 est autorisé à exercer son activité 7 jours par semaine entre 10 h et 18 h.
- Dispositions diverses
L’article 7 ne s’applique pas aux élèves ou aux représentants d’une école ou d’une commission scolaire ni aux membres d’un organisme à but non lucratif légalement incorporé, de loisirs, de formation de la jeunesse, de bienfaisance, de culture scientifique, artistique, littéraire ou œuvrant pour le bien-être social de la population, ou toute autre organisation à caractère religieux à la condition que ce soit dans le cadre d’un projet organisé par cet organisme, école ou commission scolaire et que les conditions suivantes soient remplies :
- Une demande écrite doit être présentée à l’émetteur du permis, soit au fonctionnaire désigné par le Conseil.
- Cette demande de permis doit préciser la nature de l’activité projetée, ainsi que la période de temps prévue pour sa tenue, ainsi que les buts visés par l’activité.
Sur réception de ce document, une autorisation est émise par le fonctionnaire désigné. Chaque participant concerné, lesquels doivent figurés à l’énumération contenue au premier paragraphe du présent l’article 11 doit être en mesure d’exhiber une copie de l’autorisation sur demande de l’Autorité Compétente ou de toute personne en faisant la demande.
- l’Autorité Compétente chargée d’appliquer le règlement
L’Autorité Compétente est autorisée à appliquer le présent règlement, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant relativement à toute disposition du présent règlement et autorise conséquemment ces personnes à délivrer les constats d’infraction à cet effet indiquant notamment la nature de l’infraction reprochée et le montant minimal de l’amende. Les procédures de suivi et d’application pour une infraction émise suite à l’émission d’un constat d’infraction pour contravention au présent règlement sont régies par le Code de procédure pénale (LRQ, c. C-25.1).
- Montant des amendes et des frais
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale et d’une amende minimale de 200$ et maximale de 2 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d’une amende minimale de 400 $ et maximale de 4 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis conformément aux tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale du Québec (LRQ, c. C-25.1). Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article ainsi que les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (LRQ, chapitre C‑25.1).
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au présent article.
- Droit de visite
L’Autorité Compétente est autorisée à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de ces dites propriétés pour s’assurer du respect du présent règlement. Les propriétaires ou occupants de ces propriétés immobilières ou mobilières doivent obligatoirement laisser pénétrer l’Autorité Compétente à la demande de celle-ci et lui laisser l’opportunité d’accomplir sa fonction.
L’Autorité Compétente est autorisée, lors d’une inspection, à saisir tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les dispositions du présent règlement.
- Annulation et remplacement de l’ancien règlement
Le présent règlement annule et remplace le règlement numéro 182-03 concernant le colportage.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité du règlement remplacé, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité dudit règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution.
- Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Linda Payment Secrétaire-trésorier |
Gilles St-Jean Maire |





















